TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 143
Il est créé, auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission de l'aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours visés aux articles 133, 141 et 161 de la présente loi, ainsi que d'étudier et d'émettre un avis sur les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux, avant toute décision y afférente.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire.