Loi n° 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus
TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 142
La décision de libération conditionnelle appartient au ministre de la justice, garde des sceaux, lorsqu'il s'agit des condamnés dont le restant de la peine est supérieur à vingt quatre (24) mois dans les cas visés à l'article 135 de la présente loi.