Chapitre II — De l'exécution des sentences pénales
Article 13
Le point de départ de la durée de la peine privative de liberté est déterminé par l'acte d'écrou dans lequel la date et l'heure d'arrivée du condamné à l'établissement pénitentiaire sont indiquées.
La peine d'un jour est de vingt quatre (24) heures, celle de plusieurs jours est d'autant de fois vingt quatre (24) heures, celle d'un mois est de trente (30) jours, celle d'un an est de douze (12) mois, se calcule de quantième à quantième et celle de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième.
Lorsqu'il y a détention provisoire, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule du jour où le condamné est incarcéré pour l'infraction ayant entraîné sa condamnation.
En cas de pluralité de poursuites successives dans le temps et sans interruption de détention, la peine privative de liberté a pour point de départ le premier acte d'écrou même s'il résulte de la première poursuite un acquittement, un sursis, une peine non-privative de liberté, une ordonnance ou un arrêt de non-lieu.
Le condamné dont la durée de la peine privative de liberté devrait prendre fin un jour férié sera libéré la veille. 13 février 2005