TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 134
Le détenu ayant accompli la période d'épreuve de la peine prononcée à son encontre peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle s'il justifie d'une bonne conduite et présente des gages réels d'amendement.
Le temps d'épreuve du détenu primaire est fixé à la moitié de la peine pour laquelle il est condamné.
Ce temps d'épreuve est porté aux deux tiers (2/3) de la peine pour les condamnés récidivistes, sans qu'il ne puisse être inférieur à un (1) an.
Le temps d'épreuve pour les condamnés à une peine perpétuelle est fixé à quinze (15) ans.
A l'exclusion du cas prévu à l'alinéa précédent, les remises de peine dont bénéficie le condamné à la faveur d'une grâce présidentielle sont considérées comme étant effectivement purgées et prises en considération pour le calcul du temps d'épreuve.