TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre II — De la suspension provisoire de l'application de la peine
Article 133
Le juge de l'application des peines porte à la connaissance du ministère public et notifie au détenu, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur prononcé, les mesures relatives à la suspension provisoire de l'application de la peine.
Le détenu et le procureur général peuvent faire recours dans les huit (8) jours qui suivent la date de notification de la décision d'octroi ou d'annulation de la suspension provisoire devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi.
Le recours à l'encontre de la décision relative à la suspension provisoire de l'application de la peine devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi a effet suspensif.