TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre II — De l'encadrement des actions de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs › Section 2 — De la commission de rééducation
Article 128
La commission de rééducation est chargée notamment :
— d'élaborer les programmes d'enseignement conformes aux programmes nationaux agréés,
— d'élaborer les programmes annuels d'alphabétisation et de formation professionnelle,
— d'examiner et de proposer toutes mesures d'aménagement et d'individualisation des peines prévues par la présente loi,
— d'évaluer l'application et la mise en œuvre des programmes de rééducation et de réinsertion sociale.