TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre II — De l'encadrement des actions de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs › Section 2 — De la commission de rééducation
Article 126
Dans chaque centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et établisements pénitentiaires où il est aménagé un quartier pour mineurs, il est institué une commission de rééducation présidée par un juge des mineurs et composée des membres ci-après :
— le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou du directeur de l'établissement pénitentiaire;
— le médecin;
— le psychologue;
— l'éducateur;
— le représentant du wali;
— le président de l'Assemblée populaire communale ou son représentant.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.