TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre II — De l'encadrement des actions de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs › Section I — Du directeur du centre
Article 125
Le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire peut accorder au mineur détenu un congé d'une durée de trente (30) jours pendant la période estivale au sein de sa famille ou dans les lieux de vacances ou centres de loisirs.
La commission de rééducation visée à l'article 126 de la présente loi étant informée.
Lorsque le mineur détenu fait preuve d'une bonne conduite, le directeur peut lui accorder également des congés exceptionnels à l'occasion des fêtes nationales et religieuses qu'il passe auprès de sa famille. En tout état de cause, la totalité des congés exceptionnels accordés ne peuvent excéder dix (10) jours par trimestre.