TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre II — De l'encadrement des actions de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs › Section I — Du directeur du centre
Article 124
En cas de maladie, d'hospitalisation, d'évasion ou de décès du mineur détenu, le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire informe immédiatement le juge des mineurs compétent ou le président de la commission de rééducation. Les parents du mineur ou, le cas échéant, son tuteur sont également tenus informés.