TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre II — De l'encadrement des actions de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs › Section I — Du directeur du centre
Article 123
La direction du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires qualifiés portant un intérêt particulier aux questions concernant les délinquants mineurs.
Sous l’autorité du directeur, les personnels du centre veillent à l'éducation des mineurs, à leur formation scolaire et professionnelle ainsi qu'au suivi de leur comportement pour développer en eux le sens de la responsabilité et du devoir envers la société.