TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre I — Des régimes à l'intention des mineurs et leurs conditions
Article 121
En cas de manquement aux règles de discipline, de sécurité et d'hygiène par le mineur détenu, il peut être prononcé à son encontre une des mesures disciplinaires suivantes :
1 - l'avertissement,
2 - la réprimande,
3 - la privation temporaire de certaines activités de loisirs,
4 - l'interdiction temporaire de disposer de son pécule. 13 février 2005 Les mesures visées au 1er et 2ème alinéas du présent article sont prononcées par le directeur du centre ou de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, celles visées au 3ème et 4ème alinéas ne peuvent être décidées qu'après avis de la commission de discipline visée à l'article 122 de la présente loi.
Dans tous les cas, le directeur est tenu d'informer la commission de rééducation, prévue par l'article 126 de la présente loi, de toutes les mesures prises à l'encontre du mineur détenu.