TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre I — Des régimes à l'intention des mineurs et leurs conditions
Article 119
Le mineur orienté vers le centre ou dans les quartiers qui sont réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires a droit à un traitement adapté à son âge et à sa personnalité dans le respect de sa dignité, et la garantie d’une prise en charge totale.
Le mineur détenu bénéficie notamment :
— d'une nourriture équilibrée et suffisante à son développement physique et mental,
— de vêtements appropriés,
— de soins médicaux et de visites médicales de façon continue,
— de moments de loisirs au grand air quotidiennement,
— du parloir rapproché,
— de l'usage de moyens de communication à distance sous le contrôle de l'administration.