TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre III — De la réinsertion sociale des détenus
Article 113
Il est créé des services extérieurs relevant de l'administration pénitentiaire chargés d'appliquer, en coordination avec les services spécialisés de l'Etat et les collectivités locales, les programmes de réinsertion sociale des détenus.
Lesdits services assurent le suivi des personnes soumises aux obligations et aux conditions particulières découlant de leur placement sous l'un des régimes prévus par la présente loi.
Ils peuvent également être chargés, par l'autorité judiciaire, d'effectuer des enquêtes sociales ou de suivre la situation des personnes placées sous contrôle judiciaire.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie règlementaire.