TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section 3 — Des établissements pénitentiaires de milieu ouvert
Article 111
Le juge de l'application des peines décide du placement en milieu ouvert après avis de la commission de l'application des peines. Les services compétents du ministère de la justice sont tenus informés.
La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes conditions qu’en milieu ouvert.