Chapitre II — De l'exécution des sentences pénales
Article 10
Le ministère public est seul habilité à poursuivre l'exécution des sentences pénales.
Toutefois, les poursuites tendant au recouvrement des amendes, à la confiscation des biens et à la poursuite des condamnés par ces peines sont effectuées par les services des contributions ou l'administration domaniale saisis par le procureur général ou le procureur de la République.
Ces derniers peuvent requérir directement la force publique pour faire assurer l'exécution des sentences pénales.