TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section 2 — De la semi-liberté
Article 107
Le détenu admis au régime de semi-liberté s'engage par écrit à observer les prescriptions contenues dans la décision.
En cas de violation de son engagement ou de l'une des prescriptions, le directeur de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration du condamné. Il doit tenir informé le juge de l'application des peines qui examine la nécessité de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté et peut, soit la confirmer ou l'annuler après avis de la commission de l'application des peines.