TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section 2 — De la semi-liberté
Article 106
Peut être admis au régime de semi-liberté le détenu :
— condamné primaire dont la durée de la peine restant à subir n'excède pas vingt quatre (24) mois ;
— condamné déjà à une peine privative de liberté après avoir purgé la moitié de la peine et dont le restant de la peine n'excède pas vingt quatre (24) mois.
Le détenu est admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés.