TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section I — Les chantiers extérieurs
Article 103
Les demandes de concession de main-d'œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l'application des peines qui les soumet à la commission de l'application des peines pour avis. En cas d'agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l'emploi de la main-d'œuvre pénitentiaire est conclue avec l'organisme demandeur.
La convention est co-signée par un représentant de l'organisme demandeur et par le directeur de l'établissement pénitentiaire.