TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section I — Les chantiers extérieurs
Article 101
Les détenus susceptibles d'être admis en chantiers extérieurs sont : 1/ le détenu primaire ayant purgé le tiers (1/3) de la peine pour laquelle il a été condamné ; 2/ le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté et ayant purgé la moitié (1/2) de la peine pour laquelle il a été condamné.
Le placement en chantier extérieur s'effectue conformément aux conditions fixées par l'article 95 de la présente loi par décision du juge de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés.