TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section I — Les chantiers extérieurs
Article 100
Le régime des chantiers extérieurs consiste en l'emploi des condamnés définitifs, en équipes, sous surveillance de l'administration pénitentiaire, en dehors de l'établissement, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics.
La concesssion de la main-d'œuvre pénale peut être également octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d'utilité publique.