Article 4
L'article 192 de l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 192. — Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
(..... le reste sans changement.......) ».