Article 2
Les articles 146, 169 et 170 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 146. — Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière inscription ».
« Art. 169. — Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment :
(..... le reste sans changement....... ) ».
« Art. 170. — Les présentes dispositions s'appliquent également : 1° aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie, 2° aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques économiques, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.
(.....le reste sans changement.......) ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7