Chapitre II — De la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Article 10
Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques.
Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la présente loi.