CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Les dispositions de l'article 104 du modifiées et rédigées comme suit : code des impôts directs et taxes assimilées sont
"Art 104. — L'impôt sur le revenu ............ (sans changement jusqu'à) le taux de la retenue est fixé à :
— 1 % libératoire de l'impôt pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;
— 10 % pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.
En ce qui concerne ............ (le reste sans changement) .............".