CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 99-11 du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 6. — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset, et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur le bénéfice des sociétés, pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités des produits pétroliers et gaziers.
Les conditions et les modalités d'application du présent besoin, par voie réglementaire”.