TITRE III — DE LA GESTION DES CATASTROPHES › Chapitre 2 — Des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes › Section 1 — Des réserves stratégiques
Article 65
Les réserves stratégiques prévues dans les dispositions de l'article 63 ci-dessus sont constituées notamment par :
— des tentes, des chalets, ou tout autre moyen destiné à loger provisoirement les sinistrés sans abri ;
— des vivres ;
— des médicaments de première urgence et des produits de désinfection et de lutte contre la propagation d'épidémies et de maladies ;
— des citernes d'eau potable tractables ;
— de l'eau potable conditionnée sous des formes diverses.