TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques › Section 1 — Des infrastructures routières et autoroutières
Article 43
Les mesures prévues à l'article 42 ci-dessus doivent notamment concerner :
— la sécurisation préventive du réseau routier et autoroutier, y compris les ouvrages d'art (viaducs, ponts et tunnels) contre leur vulnérabilité aux aléas des risques majeurs identifiés par la présente loi et notamment les séismes et les risques géologiques,
— l'expertise des ouvrages d'art n'ayant pas fait l'objet, au moment de leur réalisation, de mesures techniques de prévention des risques majeurs.