TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques › Section 1 — Des infrastructures routières et autoroutières
Article 42
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, l'Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à assurer la sécurité du réseau routier et autoroutier lors de la survenance des risques majeurs.