TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 2 — Des prescriptions particulières à chaque risque majeur › Section 1 — Des prescriptions particulières en matière de séismes et de risques géologiques
Article 23
Toute reconstruction d'ouvrage, d'infrastructure ou de bâtiment totalement ou partiellement détruits par une catastrophe due à la survenance d'un risque sismique et/ou géologique ne peut être effectuée qu'après une procédure particulière de contrôle visant à s'assurer que les causes de destruction totale ou partielle ont été prises en charge.
Les organes, les modalités et les procédures de ce contrôle sont fixés par voie réglementaire.