TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 1 — Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs
Article 17
Chaque plan général de prévention de risque majeur doit déterminer :
— le système national de veille, par lequel est organisée, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l'évolution des aléas et/ou des risques concernés ainsi qu'une capitalisation, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant : * une meilleure connaissance de l'aléa ou du risque concerné, * l'amélioration de la prévisibilité de sa survenance, * le déclenchement des systèmes d'alerte.
Les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la veille pour un aléa ou un risque majeur ainsi que les modalités d'exercice de cette veille sont fixés par voie réglementaire.
— Le système national d'alerte permettant l'information des citoyens quant à la probabilité et/ou l'imminence de la survenance de l'aléa ou du risque majeur concerné. Ce système national d'alerte doit être structuré selon la nature de l'aléa et/ou du risque majeur concerné, en : * système national, * système local (par aire métropolitaine, ville, village), * système par site.
Les composants de chaque système d'alerte, les conditions et modalités de sa mise en place, de sa gestion ainsi que les modalités de son déclenchement sont précisés par voie réglementaire.
— Les programmes de simulation nationaux, régionaux ou locaux permettant de : * vérifier et améliorer les dispositifs de prévention du risque majeur concerné, * s'assurer de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité des mesures de prévention, * informer et préparer les populations concernées.