TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 4 — De l'information et de la formation en matière de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes › Section 2 — De la formation
Article 13
Il est institué en vertu de la présente loi un enseignement des risques majeurs dans tous les cycles d'enseignement.
Les programmes d'enseignement des risques majeurs ont pour objectifs de :
— fournir une information générale sur les risques majeurs ;
— inculquer une formation sur la connaissance des aléas, des vulnérabilités, et des moyens de prévention modernes ;
— informer et préparer l'ensemble des dispositifs devant être mis en œuvre lors de la survenance de catastrophes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.