TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 4 — De l'information et de la formation en matière de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes › Section 1 — De l'information
Article 11
L'Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques majeurs.
Ce droit d'accès à l'information couvre :
— la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et d'activité,
— l'information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs applicables à son lieu de résidence ou d'activité ;
— l'information sur les dispositifs de prise en charge des catastrophes.
Les modalités d'élaboration, de diffusion et d'accès à ces informations sont fixées par voie réglementaire.