TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 3 — Du champ d'application
Article 10
Constituent des risques majeurs pris en charge par des dispositifs de prévention de risques majeurs au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les risques suivants :
— les séismes et les risques géologiques,
— les inondations,
— les risques climatiques,
— les feux de forêts,
— les risques industriels et énergétiques,
— les risques radiologiques et nucléaires,
— les risques portant sur la santé humaine,
— les risques portant sur la santé animale et végétale,
— les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques,
— les catastrophes dues à des regroupements humains importants.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15