CHAPITRE II — DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES
Article 9
Les personnes qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication sont punies des peines prévues à l'article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application de l'article 7 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
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« Art. 9. — Les personnes qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication et/ou la formation prévue à l’article 8 de la présente loi, sont punies des peines prévues à l'article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application de l'article 7 ci-dessus.
Encourent les mêmes peines, les personnes ayant commis le délit prévu à l’article 12 de la présente loi, lorsqu’il est établi par une expertise médicale spécialisée que leur état de santé ne nécessite pas un traitement médical de désintoxication ».