CHAPITRE II — DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES
Article 8
La juridiction compétente peut astreindre les personnes désignées à l'article 7 ci-dessus à subir une cure de désintoxication, en confirmant l'ordonnance visée dans le même article ci-dessus ou en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction compétente sont exécutoires malgré l'opposition ou l'appel.
Lorsqu'il a été fait application de l'alinéa premier de l'article 7 ci-dessus et de l'alinéa premier du présent article, la juridiction compétente peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article 12 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
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« Art. 8. — La juridiction compétente peut astreindre les personnes désignées à l'article 7 ci-dessus à subir une cure de désintoxication, en confirmant l'ordonnance visée dans le même article ou en prolongeant ses effets.
La juridiction compétente ordonne de soumettre les personnes suspectées d’avoir commis le délit prévu à l’article 12 de la présente loi, à une cure de désintoxication, accompagnée de toutes les mesures prévues à l’article 7 ci-dessus, lorsqu’il est établi, par une expertise médicale spécialisée, que leur état de santé nécessite un traitement médical.
Les décisions de la juridiction compétente sont exécutoires nonobstant opposition ou appel.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus et des alinéas 1 et 2 du présent article, la juridiction compétente peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article 12 de la présente loi.
La juridiction peut ordonner au concerné de suivre une formation sur les dangers des stupéfiants et des substances psychotropes, dans une institution spécialisée dans la désintoxication ou dans une association activant dans le domaine de la prévention de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ».