CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'autorisation de procéder aux opérations visées aux articles 17, 19 et 20 de la présente loi ne peut être délivrée que si l'utilisation des plantes, substances et préparations en cause est destinée à des fins médicales ou scientifiques.
L'octroi de cette autorisation est subordonné à une enquête sociale portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur.
Elle ne peut être accordée à une personne condamnée pour les infractions prévues dans la présente loi.