CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 29
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions prévues par la présente loi, la juridiction compétente peut prononcer la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Elle peut, en outre, prononcer :
— l'interdiction, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise,
— l'interdiction de séjour suivant les dispositions prévues par le code pénal,
— le retrait du passeport ainsi que la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans,
— l'interdiction de détenir et de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans,
— la confiscation des objets qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou des objets qui en sont le produit,
— la fermeture, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10) ans, des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, lieux de spectacles ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public où ont été commises les infractions prévues aux articles 15 et 16 de la présente loi, par l'exploitant ou avec sa complicité.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — L’alinéa 1er (sans changement).
Elle peut, en outre, prononcer :
— les tirets de 1 à 5 (sans changement) ;
— la fermeture temporaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10) ans, ou la fermeture définitive des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, lieux de spectacles ou tous autres lieux ouverts au public ou utilisés par celui-ci où ont été commises les infractions prévues par la présente loi, par l'exploitant ou avec sa complicité.
Dans les crimes prévus par la présente loi, la juridiction compétente ordonne la publication de la décision de condamnation, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou son affichage dans les lieux qu’elle indique, aux frais du condamné, conformément aux dispositions du code pénal. ».