CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 27
En cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis les infractions prévues par la présente loi est :
— la réclusion perpétuelle lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10)ans à vingt
(20) ans ;
— la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans ;
— le double de la peine fixée pour les autres infractions.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 21 bis ci-dessus, en cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis l’un ou plusieurs des faits prévus par la présente loi, est :
— la peine de mort lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente
(30) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans ;
— la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à quinze
(15) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ;
— le double de la peine fixée, pour les autres infractions. ».