CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 25
Nonobstant les peines prévues à l'encontre de la personne physique, l'infraction ou les infractions prévues aux articles 13 à 17 de la présente loi, commises par une personne morale, sont punies d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois celle prévue pour la personne physique.
En cas d'infraction aux articles 18 à 21 de la présente loi, la personne morale est passible d'une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA.
Dans tous les cas, la dissolution ou la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée n'excèdant pas cinq (5) ans est prononcée.