CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 17
Est punie d'un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui, illicitement, produit, fabrique, détient, offre, met en vente, vend, acquiert, achète pour la vente, entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes.
La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
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« Art. 17 . — Est punie d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui, illicitement, produit, fabrique, vend, met en vente ou acquiert, détient, offre ou achète pour la vente ou entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion à temps de vingt (20) à trente (30) ans, lorsque l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction, un personnel de la santé, de la pharmacie ou de l’industrie pharmaceutique, ou d’un établissement spécialisé dans la cure de désintoxication, ou un membre d’une association activant dans le domaine de la prévention de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui occupe une fonction législative, exécutive ou judiciaire ou administrative ou dans l’une des assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté et toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande criminelle organisée.
La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour l'infraction consommée ».