CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 16
Est puni de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque :
— a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances psychotropes ;
— a délivré des substances psychotropes sans ordonnance ou connaît le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances médicales ;
— a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d'ordonnances médicales fictives, des substances psychotropes pour la vente en fonction de ce qui lui a été offert.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5
عُدِّل بموجب Loi n° 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque :
— a, sciemment, établi des ordonnances médicales de stupéfiants ou de substances psychotropes, fictives, de complaisance ou non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur ;
— a délivré des stupéfiants ou des substances psychotropes sans ordonnances ou par ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15
— a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d’ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur, des stupéfiants ou des substances psychotropes pour la vente ».