CHAPITRE II — DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES
Article 11
Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction compétente ordonne à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi, nonobstant les dispositions de l'article 125 ter 1 (alinéa 2-7°) du code de procédure pénale.