Article 24
La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 42 bis ainsi rédigé :
"Art. 42 bis. — Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 41 et de celles de l'article 42 de la présente loi, les sanctions sont portées au double en cas de récidive dans les manquements aux obligations des assujettis prescrites par la présente loi.
Il y a récidive si dans les douze (12) mois précédant un avertissement ou une mise en demeure adressés par la caisse, l'employeur a été sanctionné pour une infraction à l'une des obligations prévues par la présente loi.
Chaque manquement est apprécié séparément”.