Article 19
L'article 36 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 36. — L'agent de contrôle établit un rapport et un procès-verbal sur le contrôle effectué faisant ressortir notamment les infractions et irrégularités constatées.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans le respect des dispositions de l'article 57 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, sur la base du procès-verbal est habilité à :
— procéder à toute régularisation de la situation de l'assujetti et/ou,
— saisir aux fins de poursuites l'autorité judiciaire compétente". 13 novembre 2004