Article 10
L'article 15 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7
“Art. 15. — En cas de défaut de déclaration des salaires par l'employeur dans les délais prescrits, l'organisme de sécurité sociale peut fixer, à titre provisoire, le montant desdites cotisations sur la base des cotisations payées au titre du mois, du trimestre ou de l'année antérieure sur une base forfaitaire calculée en fonction de tout élément d'évaluation.
Le montant de la cotisation fixée à titre provisoire est alors majoré de cinq pour cent (5 %). La majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale”.