Article 22
Les dispositions de l'article 112 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 112. — Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 111 de la présente loi, le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents habilités pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours dans les cas prévus aux articles 65, 66, 67, 69, 70, 71 (1er, 4ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 8ème, et 9ème points) et 86 bis de la présente loi.
Le retrait effectué dans les cas ci-dessus énumérés est suspensif de la capacité de conduire pour la même durée.
Il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire pour la même durée dans les cas prévus à l'article 71, 2ème, 9ème et 10ème points.
Toutefois, la mesure de retrait dans les cas prévus à l'alinéa 3 cité ci-dessus et à l'article 76 de la présente loi est effectuée sans préjudice de la capacité de conduire du contrevenant auquel il est remis, séance tenante, par les agents habilités, un document attestant du retrait de son permis de conduire, valable pour une durée de trente (30) jours.
Dans tous les cas de figure et sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant, la commission de retrait du permis de conduire de la wilaya territorialement compétente, doit se prononcer sur la décision de retrait du permis de conduire, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l'infraction; faute de quoi, les poursuites cessent de produire leurs effets et le permis est restitué.
En cas d'accident grave de la route, le permis de conduire n’est restitué qu’après expiration de la durée de la sanction infligée au contrevenant et sur présentation d'un certificat médical attestant de sa santé physique et mentale".