Article 19
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 103 bis, rédigé comme suit:
"Art. 103 bis. — Le titulaire de "l'attestation provisoire de conduite" s'expose à l'annulation de celle-ci, s'il contrevient aux prescriptions édictées par l'article 74 et par alinéas 1,2,3,4,6 et 7 de l'article 111 de la présente loi.
Le conducteur titulaire de cette attestation s'expose aux mêmes sanctions s'il est établi qu'il est entièrement responsable d'un accident de la route ayant involontairement entraîné la mort ou de graves blessures .
Dans ce cas, le conducteur est contraint de repasser tous les examens concernant le permis de conduire à l'expiration d'une période de six (6) mois, à compter de la date de la décision d'annulation de la dite attestation.
Les modalités d'application du 2ème alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire ".