Article 11
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 55 bis, rédigé comme suit :
"Art 55 bis. — Tout nouveau titulaire de permis de conduire doit se conformer à une période d'essai de deux ans.
Durant cette période, il lui est remis " une attestation provisoire de conduite" valable pour la période susvisée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".