Article 6
Les articles 176 et 177 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
“Art. 176. — Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d'emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrêtée en commun”.
“Art. 177. — Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l'association de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou y a exercé un commandement quelconque”.