Article 5
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 51 bis rédigé comme suit :
“Art. 51 bis. — La personne morale, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits”.